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QUELQUES RESULTATS PUBLIES EN JUIN 2002
VOGICA
Le 18 janvier 2002, Madame B. signe un bon de commande pour l’achat d’une cuisine auprès de VOGICA à Saint Egrève, assortie d’une offre préalable de crédit.
Le 31 janvier, la commande est modifiée et un nouveau bon de commande est signé tenant compte des dernières modifications.
Après réflexion, quelques jours plus tard, Madame B. choisit de revenir définitivement sur sa commande et en demande l’annulation à VOGICA.
Par un courrier courtois, le siège social de VOGICA décline sa demande, en ces termes : "Nous vous informons que cette commande fut signée en magasin, vous ne bénéficiez pas de délai de rétractation . Quant à l’offre de crédit, elle fût signée le 17 janvier. Par conséquent, le délai de rétractation de 7 jours est dépassé puisque votre courrier est daté du 4 février…"
Par une lettre toute aussi polie, nous exposons à VOGICA notre point de vue, bien différent…
La commande du 31 janvier remplace celle du 18, mais est toujours assortie d’une offre préalable de crédit. Or toute commande passée à crédit (même celles signées dans les magasins VOGICA !) est susceptible d’être annulée par l’exercice du droit de rétractation de 7 jours, et ce, sans que VOGICA puisse déroger à la règle !
De plus, en ce qui concerne l’argument avancé par VOGICA (siège) relatif à la date de signature de l’offre de crédit, nous renvoyons l’enseigne à la lecture des conditions générales du crédit, qui précise que faute d’accord du prêteur sur le crédit exprimé dans les 7 jours, le bon de commande est encore une fois remis en cause. Et dans le dossier de Madame B., le préteur n’a pas donné signe d’un accord…
Double raison pour arrêter tout de suite la commande de Madame B. et lui rendre ses acomptes d’un montant total de 3 438.90 euros.
Il n’a pas fallu plus d’une semaine à VOGICA (siège) pour comprendre que nous avions les meilleurs arguments, renoncer à la commande et rendre l’argent.
CITROEN
Monsieur M. a acheté un véhicule Citroën Xsara Picasso HDI le 12 juillet 2000, au prix de 132 834 F.Après tout juste 15 mois d’utilisation et quelques 18 400 km, le véhicule connaît des problèmes au niveau de l’embrayage et du volant moteur.
La concession CITROEN (Espace Cartier à Seyssinet) consent à prendre en partie à sa charge le coût des réparations, mais laisse à la charge de Monsieur M. les frais de main d’œuvre d’un montant de 1 682.77 F.
Monsieur M. interpelle alors CITROEN FRANCE à Paris pour réclamer le complément de prise en charge.
Il essuie un refus au motif que la première participation n’aurait été accordée "qu’à titre purement commercial" !
Nous nous efforçons alors de ramener le débat, non pas sur un plan commercial, mais sur un plan strictement légal.
Car en l’occurrence, il semble bien que le véhicule de Monsieur M. soit atteint d’un vice caché et de ce fait, que CITROEN soit tenue de respecter les articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs à la garantie légale des vices cachés !
En application de ces dispositions légales, CITROEN n’a pas vraiment d’autres choix que d’accepter de prendre à sa charge la réparation du véhicule de son client.
Pourtant, CITROEN FRANCE, qui se dit "toujours animés du désir d’être agréables à ses clients", refuse encore une fois la réparation totale et gratuite.
Nous faisons part à CITROEN FRANCE que nous commençons à être passablement exaspérés par les multiples formules de politesse et commerciales qui inondent ses réponses et qui nous paraissent bien déplacées, et lui demandons, une fois pour toute, de revenir à des considérations légales !
Enfin les choses s’arrangent pour Monsieur M. : CITROEN FRANCE acceptent enfin de « prendre en charge la main d’œuvre relative à l’intervention en question »… "à titre exceptionnel et purement commercial" !
SELES
Le 19 janvier, Monsieur C. entre dans le magasin SELES à Saint Egrève.Quelques heures plus tard, il en ressort après avoir signé un bon de commande pour l’achat d’une cuisine de 2 744.08 euros, auxquels il faut ajouter 762.25 euros pour la pose.
Monsieur C. est loin d’être convaincu par son achat, s’inquiète et vient nous consulter.
Il nous explique que le bon de commande a été rédigé par SELES, sans connaître la configuration, ni la dimension des lieux à équiper, puisque aucun représentant du magasin ne s’est rendu à son domicile, et sur ses simples indications approximatives… Il est âgé de 78 ans…
En l’absence, d’indications précises ou de transport sur les lieux, ce bon de commande nous paraît irréaliste et bâclé. Nous sommes notamment curieux de savoir comment SELES arrive à dresser le prix global de la commande, en oubliant au passage les différents taux de TVA, et par quel heureux hasard le devis de pose, sans aucun autre détail, aboutit à un prix rond de 5 000 F (762.25 euros) !
Au vu de ces éléments, nous demandons à SELES l’annulation de la commande et la restitution de l’acompte de Monsieur C.
Un mois plus tard, SELES adresse un courrier laconique directement à Monsieur C. qui l'informe que : "nos services ont bien enregistré l’annulation de votre commande", auquel est joint son chèque d’acompte en retour.
ORANGE
En novembre 2001, un voisin qui apporte son aide à Madame B., âgée de 79 ans, découvre que cette dame est engagée par 2 contrats d’abonnement de téléphone portable (!!) au réseau ORANGE. Ces 2 contrats, d’une durée de 24 mois chacun, ont été souscrits au domicile de Madame B. en octobre 2000.Depuis cette date, Madame B. n’a jamais utilisé l’un ou l’autre des 2 téléphones portables que le démarcheur lui a laissé,… en cadeau !
Par contre, ORANGE prélève chaque mois sur son compte les montants des 2 forfaits (2 x 208.59 F)…
Dès connaissance de cette affaire, nous intervenons auprès d’ORANGE et lui demandons de procéder à la résiliation immédiate de ces 2 forfaits, qui ont été souscrits sans respecter les règles obligatoires en matière de démarchage à domicile et qui piègent une personne âgée, en état de faiblesse. Nous lui demandons en sus de rembourser à Madame B. les sommes indûment prélevées sur son compte.
En réponse, ORANGE ne semble pas bien comprendre et se fonde sur les conditions générales de ses contrats d’abonnement, pour maintenir ses facturations émises d’octobre 2000 à novembre 2001. Seule faveur accordée par ORANGE : "la résiliation immédiate et sans frais des 2 lignes à compter de décembre 2001".
Ce n’est pas suffisant ! Nous contestons que ORANGE justifie l’application de 2 contrats d’abonnement, qui sont nuls car souscrits dans l’illégalité, et lui rappelons que les faits reprochés dans le dossier de Madame B. sont graves et passibles de sanctions pénales
Après plusieurs mois d’efforts, enfin, nous parvenons à obtenir d’ORANGE "le remboursement de la totalité des sommes prélevées à Madame B.".
COMMISSAIRES-PRISEURS AUCLAIR & CONAN
Monsieur M. confie 9 objets aux COMMISSAIRES-PRISEURS ASSOCIES AUCLAIR ET CONAN (Lyon), en vue d’une vente publique.Parmi ces biens, figure une vierge en bois doré dont le prix de réserve a été fixé à 15 000 /18 000 F.
Or, cette vierge a été vendue 4 600 F, sans respecter le prix de réserve, en deçà duquel les COMMISSAIRES-PRISEURS ASSOCIES AUCLAIR ET CONAN ne devaient pas adjuger !
Monsieur M. a demandé le rectificatif et donc le versement complémentaire, tel qu’il était convenu, aux COMMISSAIRES -PRISEURS ASSOCIES AUCLAIR ET CONAN. En vain.
Après notre première intervention, les COMMISSAIRES-PRISEURS ASSOCIES AUCLAIR ET CONAN expliquent la bévue "à la suite d’une mauvaise transcription par un stagiaire…" et nous informent de la transmission du dossier à leur assurance.
Faute de recevoir des nouvelles rapides, nous les interpellons à nouveau.
5 jours plus tard, les COMMISSAIRES-PRISEURS ASSOCIES AUCLAIR ET CONAN font parvenir à Monsieur M. "la différence sur l’erreur de la vierge", en un chèque de 11 323 F, et remboursent un trop perçu sur leurs frais.
SERVICE DE LA REDEVANCE DE L'AUDIO-VISUEL
En septembre dernier, Madame M. a reçu une « lettre de rappel » émanant du SERVICE DE LA REDEVANCE DE L’AUDIO-VISUEL, sous forme de « majoration pour non paiement de la redevance dans les délais ».Cette majoration s’élevait (tout de même !) à 225 F.
Prise de court, Madame M. a préféré s’en acquitter.
Cependant, peu après, elle est venue nous voir et nous a affirmé avoir adressé son règlement initial de 751 F au titre de la redevance, dans les délais de paiement qui lui étaient impartis, c’est-à-dire au 30 juin 2001.
Nous avons aussitôt interpellé le SERVICE DE LA REDE-VANCE DE L’AUDIOVISUEL et lui avons demandé de nous fournir le justificatif, c’est–à-dire l’enveloppe contenant le premier paiement de Madame M., afin que nous puissions vérifier le cachet de La Poste et la date réelle du paiement, qu’il a estimé tardif. A défaut, nous lui avons réclamé le remboursement de la majoration.
Dans le cadre de cette réclamation, nous avons également souligné que Madame M. a régulièrement payé ses redevances précédentes, sans faillir, et que, quoiqu’il en soit, il nous semble tout de même excessif, voire abusif, de lui adresser une pénalité, d’un montant aussi élevé, au moindre incident !
Un mois plus tard, Madame M. a reçu un avis de remboursement du SERVICE DE LA REDEVANCE DE L’AUDIO-VISUEL, de 225 F.
NDLR : En l’espace d’un mois, nous avons eu à traiter 2 dossiers de ce type. A croire que le cas n’est peut-être pas isolé…
CREDIT AGRICOLE
Le 20 décembre, le CREDIT AGRICOLE (bd Carnot Creuse) adresse un chéquier à Madame D.,… par voie postale.Le 8 janvier suivant, il contacte sa cliente et l’informe de l’importance de son découvert, qui atteint 2 000 euros (!), et l’avertit qu’il ne peut plus encaisser toute une série de chèques…
Tous ces chèques ne disent rien à Madame D. Et pour cause, elle n’a jamais reçu le chéquier concerné !
Le chéquier a été volé pendant son trajet postal, puis utilisé frauduleusement.
Le lendemain, le CREDIT AGRICOLE adresse à Madame D. son relevé bancaire faisant état que 18 chèques ont été retirés depuis le 3 janvier, qui représentent une somme totale de 2 470.36 euros !
Evidemment, Madame D. conteste devoir garder cette somme à sa charge.
Le CREDIT AGRICOLE manque de réactions…
Nous tentons donc de lui donner la bonne impulsion.
D’une part, nous faisons part au CREDIT AGRICOLE de notre étonnement quant à l’importance du découvert qu’il a laissé se creuser, alors que normalement le découvert autorisé de Madame D. est limité à 228.67 euros…
D’autre part, nous lui rappelons que :
La banque qui, de sa propre initiative, adresse un chéquier à son client par courrier ordinaire (non recommandé) est considérée accepter le risque de vol et commet une imprudence. Elle engage, de ce fait, sa responsabilité si le titulaire du compte subit un préjudice suite au vol de ces formules au cours de leur acheminement (Cass. Com. 28/02/89).Rapidement, le CREDIT AGRICOLE répond à Madame D. :
" Nous avons le plaisir de vous informer que nous restituons le montant des chèques émis frauduleusement par un tiers".